C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.53. Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle ne rend pas son dossier d’exploitation disponible à la personne autorisée par le ministre du Revenu dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet ou si le titulaire omet de tenir un dossier d’exploitation conforme aux dispositions de la présente section plus de 30 jours après avoir reçu un avis de la personne autorisée par le ministre du Revenu, la Société impose des droits supplémentaires d’une valeur égale à 20% des droits qu’il a acquittés pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation.
Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle en est à sa deuxième infraction similaire, la Société impose des droits d’une valeur égale à 50% des droits acquittés par le titulaire pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation.
Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle en est à sa troisième infraction similaire, ou lors de toute infraction subséquente, la Société impose des droits d’une valeur égale à 100% des droits acquittés par le titulaire pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation.
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 9; D. 1053-2014, a. 7.
60.53. Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle ne rend pas son dossier d’exploitation disponible à la personne autorisée par le ministre du Revenu dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet ou si le titulaire omet de tenir un dossier d’exploitation conforme aux dispositions de la présente section plus de 30 jours après avoir reçu un avis de la personne autorisée par le ministre du Revenu, la Société impose des droits supplémentaires d’une valeur égale à 20% des droits qu’il a acquittés pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation, y compris des droits d’immatriculation fondés sur la distance estimée.
Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle en est à sa deuxième infraction similaire, la Société impose des droits d’une valeur égale à 50% des droits acquittés par le titulaire pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation.
Si le titulaire de l’immatriculation proportionnelle en est à sa troisième infraction similaire, ou lors de toute infraction subséquente, la Société impose des droits d’une valeur égale à 100% des droits acquittés par le titulaire pour l’immatriculation de son parc de véhicules routiers dans l’année d’immatriculation visée par le dossier d’exploitation.
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 9.
60.53. Après avoir évalué la responsabilité du titulaire de l’immatriculation proportionnelle quant au paiement des droits d’immatriculation exigibles, la Société peut exiger de lui le paiement de ces droits ainsi que des frais pour les dépenses effectuées par la Société pour la vérification de son dossier d’exploitation et pour la gestion du dossier d’immatriculation qui résulte de la vérification dans les cas suivants:
1°  si le titulaire ne rend pas son dossier d’exploitation disponible à la personne autorisée par le ministre du Revenu dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet;
2°  si le titulaire omet de tenir un dossier d’exploitation conforme aux dispositions de la présente section plus de 30 jours après avoir reçu un avis de la personne autorisée par le ministre du Revenu quant à l’insuffisance de son dossier.
La Société peut, après cette évaluation, exiger le paiement intégral des droits d’immatriculation pour le Québec s’il lui est impossible de déterminer le montant de ceux qui sont exigibles. Elle peut aussi ne pas considérer tout crédit calculé à l’égard d’une autorité administrative concernée.
L’évaluation se fonde sur les renseignements fournis par le titulaire, ceux recueillis par la Société et par la personne autorisée par le ministre du Revenu et ceux dont la Société dispose sur des exploitations de parcs de véhicules routiers semblables à celle du titulaire.
D. 786-2003, a. 30.